J.O. 126 du 1 juin 2005
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Décret n° 2005-641 du 31 mai 2005 portant modification de certaines dispositions du code des assurances relatives aux éléments constitutifs de la marge de solvabilité
NOR : ECOT0495161D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 334-1, R. 334-3 et R. 334-11 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 228-11 à L. 228-20 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 334-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, après les mots : « Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué » sont ajoutés les mots : « ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur » ;
2° Au premier alinéa du 1 du II, après les mots : « Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés » sont ajoutés les mots : « , ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I » ;
3° La première phrase du second alinéa du 1 du II est remplacée par la phrase suivante : « Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »Article 2
L'article R. 334-11 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, après les mots : « Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué » sont ajoutés les mots : « ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur » ;
2° Au 1 du II :
a) Après les mots : « Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés » sont ajoutés les mots : « , ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton